Article L5795-6-1 du Code des transports

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Version01/07/2017
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Version02/04/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 3

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

" Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la sous-section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 2 avril 2021

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