Article A4241-28 du Code des transports

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Version16/01/2016

Entrée en vigueur le 16 janvier 2016

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 3

Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque.


La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment.


Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.


Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un instrument de chargement.


Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :


a) De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou


b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2016

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