Article A4241-33 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Documents de bord

Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux les documents ci-après :


1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;


2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;


3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation s'il y a lieu ;


4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;


5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales " passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu ;


6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;


7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;


8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :


― les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression, s'il y a lieu ;


― l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;


― les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;


― les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;


9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;


10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau ;


11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;


12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 16 janvier 2016

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