Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau
Article A4241-47-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Arrêté du 7 août 2019 - art. 2
Marques d'identification des bateaux
Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.
L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.