Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau
Article A4241-47-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Arrêté du 7 août 2019 - art. 2
Marques d'enfoncement
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.