Article A4241-48-2 du Code des transports

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Version01/09/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Arrêté du 7 août 2019 - art. 2

Feux et fanaux

1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.


2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.


3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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