Article A4241-48-3 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Pavillons, panneaux et flammes

1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.


2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.


3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :


a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;


b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
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