Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A4241-48-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
1. Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.
2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.
3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :
a) Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;
b) Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;
c) Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;
d) Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.
4. Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.