Article A4241-48-13 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Signalisation des menues embarcations faisant route (*)

1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :


a) Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarcation et à 1 m au moins plus haut que les feux de côté et doit être clair au lieu de puissant ;


b) Des feux de côté qui peuvent être des feux ordinaires et qui doivent être placés soit :


i) Comme prescrit au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.


ii) L'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation, à la proue ou près de la proue.


c) Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous (a) ci-dessus est remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés.


2. Les menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7 m, peuvent, au lieu des feux visés au chiffre 1 ci-dessus, porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.


3. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter de nuit les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.


4. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas au bachot, tel que défini par l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures attaché au service d'un bateau.


5. Les menues embarcations à voile doivent porter de nuit :


― soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation à la proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie arrière de l'embarcation ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;


― soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât ; ce feu peut être un feu ordinaire ;


― soit, dans le cas d'embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. A l'approche d'autres bateaux, ces embarcations doivent montrer en outre un deuxième feu ordinaire blanc.


6. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit :


Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.


Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bateaux.


7. Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au présent article peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.



(*) Annexe 3 : croquis 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.


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