Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants / Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour
Article A4241-48-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 7
Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.