Article A4241-48-19 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014
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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Arrêté du 27 avril 2022 - art. 7

Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022

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