Article A4241-48-23 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :


Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.


Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.


(*) Annexe 3 : croquis 54.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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