Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants / Paragraphe 3 : Signalisation en stationnement
Article A4241-48-26 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.
2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :
De nuit :
Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
De jour :
Un flotteur jaune à réflecteur radar.
(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.