Article A4241-48-26 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Signalisation supplémentaire des bateaux dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres (*)

1. Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.


2. Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :


De nuit :


Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.


De jour :


Un flotteur jaune à réflecteur radar.



(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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