Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants / Paragraphe 4 : Signalisations particulières
Article A4241-48-30 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :
a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;
b) Un feu agité circulairement ;
c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;
d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;
e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;
f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;
g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;
h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.
(*) Annexe 3 : croquis 65.