Article A4241-48-34 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Signalisation supplémentaire des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte (*)

1. Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :


De nuit :


Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.


De jour :


Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.


2. Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation prévue au chiffre 1 :


De nuit :


a) Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils soient visibles de tous les côtés ;


b) Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient visibles de tous les côtés.


De jour :


a) Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction ;


b) Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre.


Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent article.


3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants au travail, en stationnement.


(*) Annexe 3 : croquis 69, 70.

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