Article A4241-48-38 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Signalisation des bateaux en service de pilotage (*)

Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :


Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.



(*) Annexe 3 : croquis 75.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).