Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route / Paragraphe 3 : Autres règles de route
Article A4241-53-13 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
1. Les règlements particuliers fixent les secteurs où la route à suivre est imposée.
Cette route est indiquée par les signaux d'obligation B.1, B.2, B.3 ou B.4 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). La fin du secteur peut être par le signal d'indication E.11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).
2. Dans ces secteurs :
a) Les montants qui suivent la rive à bâbord montrent en permanence le signal visuel prescrit au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ;
b) Lorsque, en suivant la route qui leur est imposée par les signaux prévus au chiffre 1, les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils montrent en temps utile le signal visuel mentionné au (a) ci-dessus, et, lorsqu'ils traversent le chenal en sens inverse, ils présentent ce signal en temps utile ;
c) Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier en cas d'obligation de croiser le chenal ils doivent au besoin diminuer leur vitesse ou s'arrêter pour permettre aux avalants d'accomplir leur manœuvre.