Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route / Paragraphe 3 : Autres règles de route
Article A4241-53-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
En dehors d'un convoi poussé, une barge ne peut être déplacée :
a) Que si elle est accouplée bord à bord à un bateau motorisé ; ou
b) Que sur de courtes distances, lors de la formation ou de la dispersion d'un convoi poussé ; ou
c) Que si elle constitue une formation à couple avec un bateau doté d'un appareil à gouverner et d'un équipage suffisant.