Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route / Paragraphe 3 : Autres règles de route
Article A4241-53-24 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
Il est interdit de passer au droit des engins flottants au travail, ou des bateaux visés à l'article A. 4142-48-25, du côté où ils montrent le feu rouge ou les feux rouges prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (d) de l'article A. 4241-48-25, le ballon rouge ou le pavillon rouge mentionné au même article, ou le signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1). Il est en outre interdit de passer au droit des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte du côté où ils montrent les deux feux rouges ou les deux ballons noirs prévus par le chiffre 2 (a) de l'article 4141-48-34.