Article A4241-53-30 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Passage aux écluses

1. A l'approche des garages des écluses, les bateaux doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer immédiatement dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où un signal d'obligation B.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) est placé sur la rive, s'arrêter en deçà de ce panneau.

2. Dans les garages des écluses et dans les écluses, les bateaux équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l'écoute sur la voie allotie à l'écluse.

3. Le passage aux écluses se fait dans l'ordre d'arrivée dans les garages.

Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bateaux, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers.

4. A l'approche des écluses, notamment dans les garages, tout dépassement est interdit.

5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée ; il en est de même dans les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.

6. Lors de l'entrée dans les écluses, les bateaux doivent réduire leur vitesse de façon à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d'autres bateaux.

7. Dans les écluses :

a) Si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bateaux se tiennent entre ces limites ;

b) Pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, les bateaux sont amarrés et la manœuvre des amarres est assurée de manière à empêcher tout choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bateaux ;

c) L'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire ;

d) Il est interdit aux bateaux de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur les autres bateaux ;

e) Dès que le bateau est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion ;

f) Les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bateaux.

8. Dans les garages d'écluses et dans les écluses, il est obligatoire de maintenir une distance de sécurité minimale de 10 m autour des bateaux et des convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bateaux et aux convois qui portent également cette signalisation ni aux bateaux visés au chiffre 7 de l'article A. 4241-48-14.

9. Les bateaux, engins flottants et convois portant la signalisation visée aux chiffres 2 et 3 de l'article A. 4241-48-14 sont éclusés séparément des autres bateaux.

10. Les bateaux et convois portant la signalisation visée au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-14 ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers, les bateaux de plaisance et les menues embarcations.

11. A l'approche des garages des écluses, lors de l'éclusage et au départ des écluses, les bateaux rapides doivent limiter leur vitesse de manière à éviter tout dommage aux écluses et aux bateaux et tout danger pour les personnes à bord des autres bateaux ou à terre résultant des remous.

12. En vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel chargé de la manœuvre des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bateaux doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages d'écluses, à ces instructions. Les instructions visées au présent alinéa peuvent également être données par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

Sauf autorisation particulière du personnel chargé de la manœuvre, il est interdit de débarquer lors du passage aux écluses.

13. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les conditions de manœuvre des ouvrages. Ils peuvent également déroger, selon les conditions locales, à l'interdiction de faire usage des moyens mécaniques de propulsion visée à l'alinéa 7, lettre (e). Dans de tels cas, les conducteurs veillent à limiter autant que possible les remous dans le sas de l'écluse.

14. Les règlements particuliers de police définissent, le cas échéant, les modalités de regroupement des bateaux de plaisance pour le passage aux écluses.

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