Article A4241-53-31 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Entrée et sortie des écluses

1. L'accès d'une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante :

a) Deux feux rouges superposés : accès interdit, écluse hors service ;

b) Un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : accès interdit, écluse fermée ;

c) L'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés ou un feu rouge au-dessus d'un feu vert : accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture ;

d) Un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : accès autorisé.

2. La sortie d'une écluse est réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants :

a) Un ou deux feux rouges : sortie interdite ;

b) Un ou deux feux verts : sortie autorisée.

3. Le ou les feux rouges mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal général d'interdiction A.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

Le ou les feux verts mentionnés aux 1 et 2 peuvent être remplacés par un signal d'indication E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1).

4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits, sauf ordre spécial du personnel chargé de la manœuvre de l'écluse. Les ordres visés au présent alinéa peuvent également être donnés par un système électronique mis en œuvre par le gestionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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