Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
Article A4241-54-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
1. Les bateaux ne peuvent pas s'amarrer à la rive :
a) Dans les sections de la voie de navigation intérieure où l'amarrage est interdit de façon générale par un règlement particulier de police ;
b) Dans les secteurs indiqués par le panneau d'interdiction A.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ; l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce signal est placé.
2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1 (a) ci-dessus, les bateaux ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par le panneau d'indication E.7 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
3. Il est interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, et de tout équipement non prévu pour l'amarrage.