Article A4241-54-5 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Aires de stationnement

1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce panneau est placé.

2. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci.

3. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.2 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau.

4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau d'indication E.5.3 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1), les bateaux ne peuvent, du côté de la voie où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau.

5. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bateaux sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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