Article A4241-55-1 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Obligation d'annonce

1. La liste des données devant être transmises par les conducteurs de bateaux soumis à l'obligation d'annonce telle que prévue à l'article R. 4241-55 est la suivante :

a) Catégorie de bateau ;

b) Nom du bateau ;

c) Position, sens de navigation ;

d) Numéro ENI du bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;

e) Port en lourd ;

f) Longueur et largeur du bateau ;

g) Type, longueur et largeur du convoi ;

h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;

i) Itinéraire ;

j) Port de chargement ;

k) Port de déchargement ;

l) Les matières dangereuses visées par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") :

― le numéro ONU ou le numéro de la matière ;

― la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique ;

― la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage ;

― la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables ;

― pour les autres marchandises : la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;

m) Signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses (1, 2, 3 cônes bleus/feux bleus) ;

n) Nombre de personnes à bord ;

o) Nombre de conteneurs à bord.

2. Les données indiquées au chiffre 1 peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes au gestionnaire de la voie d'eau, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur annonce l'entrée et la sortie de son bateau ou convoi du secteur soumis à l'obligation d'annonce.

3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption.

4. Lorsque les données mentionnées au chiffre 1 changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, le gestionnaire de la voie d'eau en est averti immédiatement.

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