Article A4241-55-2 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Signal " n'approchez pas "

1. Le signal " n'approchez pas " doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptible de provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation visée aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.

Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal " n'approchez pas " doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

2. Le signal " n'approchez pas " se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal sonore se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au moins quinze minutes consécutives.

Le signal lumineux visé au chiffre 2 de l'article A. 4241-49-1 doit être synchronisé avec le signal sonore.

Une fois déclenché, le signal " n'approchez pas " doit fonctionner automatiquement ; sa commande doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.

3. Les bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :

a) S'ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la situation l'exige, virer ;

b) S'ils ont dépassé la zone de danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.

4. A bord des bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement :

a) Fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ;

b) Eteindre toute source de lumière non protégée ;

c) Cesser de fumer ;

d) Arrêter toutes les machines auxiliaires non indispensables ;

e) Eviter toute formation d'étincelles.

5. Le chiffre 4 ci-dessus s'applique aussi aux bateaux qui stationnent à proximité de la zone de danger ; dès la perception du signal " n'approchez pas ", l'équipage doit abandonner le bateau, si nécessaire.

6. Dans l'application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.

7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bateaux si le signal " n'approchez pas " est émis de la rive.

8. Les conducteurs des bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai l'autorité chargé de la police de la navigation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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