Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre Ier : Règlements de police / Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure / Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
Article A4241-56-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est créé par : Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
1. Lorsque la longueur d'un convoi poussé dépasse 110 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.
2. Dans le cas de convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux pousseurs.
3. Dans le cas de formations à couple composées de bateaux motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bateaux.
4. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bateaux.
5. Le réseau de bateau à bateau ne peut être utilisé pour réaliser la liaison phonique.