Article Annexe 2 à l'article A4241-47-2 du Code des transports

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est codifié par : Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)

Echelles de tirant d'eau des bateaux


1. Les échelles de tirant d’eau doivent être graduées au moins en décimètres, du plan de flottaison à vide au plan du plus grand enfoncement, sous forme de bandes bien visibles peintes alternativement en deux couleurs différentes.

La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l’échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu’au sommet de celle-ci. Cette graduation doit être repérée par des marques poinçonnées, burinées ou soudées.

2. Si le bateau porte des échelles de jauge répondant aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, ces échelles de jauge peuvent tenir lieu d’échelle de tirant d’eau.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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