Article L1213-3-2 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1213-3-4 (T)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 6

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.

Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.

Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.

En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.

Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.

Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2015
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