Code des transports / PARTIE LEGISLATIVE / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES DE MOBILITE / Chapitre unique : Principes / Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives
Article L1231-15 du Code des transports
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents.
Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d'attribution de ce signe.
Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132-1.
Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1.
Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires
cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000028530317&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">L. 1231-15 et L. 1241-1 du code des transports. […] En effet, d'après l'article L. 1231-15 du code des transports, les « collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents ». […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000038610319&dateTexte=&categorieLien=id" rel="nofollow">article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 3132-1 du code des transports. Ce seuil de distance est de quinze kilomètres.
Lire la suite…Décisions
[…] alors qu'il s'agit de courses réalisées par des particuliers avec leur véhicule personnel contre une rémunération légèrement inférieure au tarif des taxis ; que cela s'apparente à une activité de taxi clandestin, plus qu'à une activité de VTC encadrée réglementairement et pratiquée par des professionnels ; que l'article L. 1231-15 du code des transports définit le covoiturage ; que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en a formulé une nouvelle définition à l'article L. 3132-1 du même code ; qu'à la différence de l'activité Uber Pop le service de covoiturage n'est pas rémunéré, […]
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[…] Enfin, « UBER POP : ECONOMIQUE ET CONVIVIAL, TOUT SIMPLEMENT » 54 Attendu que l'article L 1231-15 du Code des Transports définit le covoiturage comme suit : « Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un voiture terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun… ». Attendu qu'à la différence de l'activité d'UBER POP, les services de covoiturage ne sont pas rémunérés.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 12 décembre 2014, n° 2014061003
[…] — qui présenterait le covoiturage « onéreux » proposé par les services Uberpap comme licite alors qu'il ne l'est pas au sens des dispositions de l'article L.1231-15 du Code des Transports. […] L'Union nationale des taxis nous demande en outre de faire obligation aux sociétés UBER FRANCE et UBER BV de retirer de leurs supports de communication toute communication qui présenterait le covoiturage onéreux proposé par UberPOP comme licite alors qu'il ne l'est pas selon elle au sens des dispositions de l'article L1231-15 du cade des transports ; nous relevons cependant que l'Union nationale des taxis ne nous apporte aucun élément démontrant pas que UBER présente son service comme un covoiturage ; en conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande.
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