Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article L3123-2-1 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 135
Commentaires • 3
Elle a été informée que les articles L3123-2 et L3123-2-1 du code des transports requièrent, pour leur application, un décret au Conseil d'État, en vertu de l'article L3123-3 du même code. Elle note, à ce sujet, qu'un projet de décret en ce sens serait en cours d'élaboration par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle souhaite par conséquent lui demander plus de précision sur la date de publication du projet de décret précité afin de donner tous les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour arrêter ce fléau à Paris.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] … de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas… » ; […] que le titre II du livre I de la troisième partie du code des transports distingue, […] que l'article L . 3122- 2 précise que « l'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative ; qu'enfin l'article L . 3123 - 2 - 1 […]
Lire la suite…- Transport·
- Pratique commerciale trompeuse·
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- Tarification·
- Sociétés·
- Onéreux
2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2016, n° 1503031
[…] PCJA : 55-02 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code des transports dans sa rédaction applicable : « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, […] de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ; (…) » ; qu'aux termes de son article L. 3123-2-1 : « L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de son article R. 3121-6 : « (..), […]
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Cartes·
- Véhicule·
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- Onéreux·
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- Délivrance·
- Transport public
Elle a été informée que les articles L3123-2 et L3123-2-1 du code des transports requièrent, pour leur application, un décret au Conseil d'État, en vertu de l'article L3123-3 du même code. Elle note, à ce sujet, qu'un projet de décret en ce sens serait en cours d'élaboration par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle souhaite par conséquent lui demander plus de précision sur la date de publication du projet de décret précité afin de donner tous les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour arrêter ce fléau à Paris.
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