Article D1112-1 du Code des transports

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Version07/11/2014
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Version25/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-138 du 9 février 2006 - art. 1, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-1170 du 22 septembre 2015 - art. 1

Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :


1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;


2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition ;

3° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles.

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