Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport / Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
Article D1112-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1170 du 22 septembre 2015 - art. 1
Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :
1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition ;
3° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles.