Article D1112-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version07/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-138 du 9 février 2006 - art. 2, alinéas 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
1° De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s'installer à bord ;
2° De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donnent lieu à des mesures de substitution ;
3° De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du transport.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

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