Article D1112-5 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version07/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-138 du 9 février 2006 - art. 2, alinéas 6 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :
1° S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;
2° Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d'un fauteuil roulant ;
3° Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ;
4° Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du transport est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

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