Article D1112-6 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version07/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-138 du 9 février 2006 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est accessible aux personnes mentionnées à l'article D. 1112-3 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel définies par l'article D. 1112-1, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des articles L. 1613-1, L. 1613-2 et L. 1613-4.

Le cas échéant, le matériel roulant mentionné au 1° de l'article D. 1112-1 et réceptionné dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'article D. 1112-7.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2014

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