Article R1211-4 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°2012-555 du 23 avril 2012 - art. 1, alinéas 13 à 18, paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
1° Pour le transport de marchandises :
a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.

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