Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de déplacements urbains / Section 1 : Dispositions communes
Article R1214-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-753 du 7 juin 2016 - art. 1
Le plan de déplacements urbains mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.
Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.
Commentaires • 8
[…] Les polluants atmosphériques qui font l'objet des évaluations prévues à l'article R. 1214-1 du code des transports (dans les PDU donc, en prenant en compte la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 de cet article) sont :
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Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1300821
[…] Considérant que si les deux décrets du 25 mars 2013 susvisés sont relatifs à la partie réglementaire du code des transports, ils ne concernent que la quatrième partie de ce code, relative à la navigation intérieure et au transport fluvial ; que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ne peut, par conséquent, utilement soutenir que ces décrets ont eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 imposant la réalisation d'une étude de financement des plans de déplacement urbain ; qu'en revanche, […] que ce décret a, en effet, créé les articles R. 1214-1 et suivants du code des transports, relatifs aux plans de déplacements urbains ; […]
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[…] Les polluants atmosphériques qui font l'objet des évaluations prévues à l'article R. 1214-1 du code des transports (dans les PDU donc, en prenant en compte la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 de cet article) sont :
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