Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 1 : Dispositions communes
Article R1214-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version28/05/2014
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
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