Article R1214-3 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28-1, alinéa 1, dernier membre de phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3

Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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