Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de mobilité / Section 2 : Régime applicable hors Ile-de-France et hors du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
Article R1214-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.