Article R1214-5 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 28-2, alinéa 5, 3e phrase (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 2 septembre 2014

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1214-3 ; […] L. 1214-16 ; L. 1214-17 et L. 1214-22 du code des transports relatives aux conditions d'élaboration des plans de déplacements urbains. […] L'article L. 1214-3 du code des transports impose l'élaboration d'un plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, […] laquelle est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet en application de l'article R. 1214-5. […] Ainsi, […]

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