Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES / Chapitre IV : Les plans de déplacements urbains / Section 2 : Régime applicable hors de la région Ile-de-France
Article R1214-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version28/05/2014
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Version01/01/2021
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1214-3 ; […] L. 1214-16 ; L. 1214-17 et L. 1214-22 du code des transports relatives aux conditions d'élaboration des plans de déplacements urbains. […] L'article L. 1214-3 du code des transports impose l'élaboration d'un plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, […] laquelle est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet en application de l'article R. 1214-5. […] Ainsi, […]
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