Article R1221-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.
Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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M. François Baroin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 14 juillet 2016

Le II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la CAO d'un établissement public est composée, en plus de « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant », de cinq membres et de leurs cinq suppléants, élus parmi les membres de l'assemblée délibérante ; cette assemblée doit donc comporter au minimum dix membres pour permettre la constitution de la CAO. […] Or l'article R. 1221-2 du code des transports, relatif aux régies de transports constituées en EPIC, prévoit que leur « conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ». […]

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M. Gilles Bourdouleix · Questions parlementaires · 21 juin 2016

L'article L. 1411-5 II du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que la CAO d'un établissement public est composée, en plus de « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant », de cinq membres et de leurs cinq suppléants, élus parmi les membres de l'assemblée délibérante ; cette assemblée doit donc comporter au minimum dix membres pour permettre la constitution de la CAO. […] Or l'article R. 1221-2 du code des transports, relatif aux régies de transports constituées en EPIC, prévoit que leur « conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ». […]

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