Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
Article R1221-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.
Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Commentaires • 2
L'article L. 1411-5 II du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que la CAO d'un établissement public est composée, en plus de « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant », de cinq membres et de leurs cinq suppléants, élus parmi les membres de l'assemblée délibérante ; cette assemblée doit donc comporter au minimum dix membres pour permettre la constitution de la CAO. […] Or l'article R. 1221-2 du code des transports, relatif aux régies de transports constituées en EPIC, prévoit que leur « conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ». […]
Lire la suite…
Le II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la CAO d'un établissement public est composée, en plus de « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant », de cinq membres et de leurs cinq suppléants, élus parmi les membres de l'assemblée délibérante ; cette assemblée doit donc comporter au minimum dix membres pour permettre la constitution de la CAO. […] Or l'article R. 1221-2 du code des transports, relatif aux régies de transports constituées en EPIC, prévoit que leur « conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ». […]
Lire la suite…