Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 2 : Régies constituées en établissement public à caractère industriel et commercial
Article R1221-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 - art. 5
Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental des finances publiques. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées par les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.
[…] « VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 […] du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales. » Article 5 L'article R. 1221-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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