Article R1221-4 du Code des transports

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Version29/12/2019
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental des finances publiques. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées par les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 1er janvier 2020

[…] « VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 […] du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales. » Article 5 L'article R. 1221-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor » sont remplacés par les mots : « Le comptable est soit un comptable de la direction générale des finances publiques » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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