Article R1231-1 du Code des transportsAbrogé

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transport urbain. Cet arrêté doit être pris dans un délai d'un mois.
Quand la création d'un périmètre de transports urbains affecte le plan départemental des transports, le préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis, ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 février 2017
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Commentaire1


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 2 septembre 2014

Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1231-4 ; L. 1231-7 et L. 1214-3 du code des transports relatives à l'élaboration des plans de déplacements urbains. L'article L. 1231-4 du code des transports prévoit que le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. […] Par ailleurs, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1400805
Rejet

[…] 60-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales : « I.-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, […] que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 1231-1 du code des transports : « Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transport urbain. […]

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