Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN / Chapitre unique : Principes / Section 2 : Tarifs des services publics de mobilité
Article R1231-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer.
Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.
Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 8 novembre 2023, n° 21/02617
[…] En l'espèce, Monsieur [M] [P] reproche à son employeur de lui avoir imposé des cadences très soutenues conduisant à un non respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire (R.3312-50 et R.3312-51 du code des transports et article 4bis de l'annexe I Ouvriers de la convention collective), […] Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et qu'il sera fait application de celles de l'article 1343-2.
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