Article R1231-7 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 30-2, alinéas 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10.
Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
Il comprend notamment des représentants :
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2020

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