Article R1241-2 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version09/08/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 - art. 1, alinéa 20, paragraphe IM, fin de la phrase 1 (V), Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 1, alinéa 1, 2e phrase, à alinéas 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est administré par un conseil de vingt-neuf membres, comprenant :
1° Quinze représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4.
Le comité des partenaires du transport public prévu par l'article D. 1241-67 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat.

Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2020
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