Article R1241-3 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version09/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 2, alinéas 1 à 6, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2020
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