Article R1241-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version09/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 3, alinéas 1 à 5, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 2

Le mandat du membre du conseil mentionné au 6° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.

Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.

Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.

Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.

Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.

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Entrée en vigueur le 9 août 2020

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